Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Vacance au sein du comité consultatif
2021, ch. 44, art. 4
176.21(1)Par dérogation au paragraphe 176.11(1) et sous réserve du paragraphe (5), lorsque des élections ne suffisent pas à faire élire le nombre nécessaire de membres au comité consultatif d’un district rural, le ministre nomme les membres nécessaires pour pourvoir aux postes vacants.
176.21(2)Une vacance survient au sein du comité consultatif d’un district rural dans les cas suivants :
a) un membre démissionne de ses fonctions;
b) un membre décède pendant son mandat;
c) un membre est déclaré coupable d’une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement minimale de cinq ans;
d) un membre cesse d’être résident du district rural;
e) sauf en cas de maladie ou avec l’autorisation du comité consultatif, un membre s’absente :
(i) du district rural pendant plus de deux mois consécutifs,
(ii) à au moins quatre réunions ordinaires consécutives du comité consultatif;
f) un membre ne remplit pas les conditions exigées pour remplir ses fonctions ou est déclaré incapable de les exercer en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
176.21(3)Par dérogation au paragraphe 176.11(1) et sous réserve du paragraphe (5), le ministre nomme une personne afin de pourvoir à tout poste vacant au sein du comité consultatif d’un district rural.
176.21(4)Toute personne admissible à poser sa candidature à la fonction de membre du comité consultatif de district rural est admissible à y être nommée en vertu du paragraphe (1) ou (3).
176.21(5)Si, pour une raison quelconque, tous les postes au sein du comité consultatif d’un district rural sont vacants en même temps, le ministre déclare ces vacances et envoie copie certifiée conforme de sa déclaration au directeur des élections municipales, qui tient des élections complémentaires afin de pourvoir aux postes vacants.
176.21(6)Sauf en cas d’incompatibilité avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, les dispositions de la Loi sur les élections municipales et de ses règlements relatifs aux élections complémentaires sont adoptées aux fins des élections complémentaires tenues pour le comité consultatif d’un district rural et s’appliquent à celle-ci avec les adaptations nécessaires.
176.21(7)Aux fins d’application du présent article, les renvois à un « conseil » et à une « municipalité », tel qu’on les trouve, le cas échéant, aux dispositions de la Loi sur les élections municipales ou de ses règlements telles qu’elle sont adoptées au paragraphe (6), s’entendent comme des renvois au « comité consultatif de district rural » ou au « district rural » respectivement.
2021, ch. 44, art. 4